Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 7 : Contrôle technique / Sous-section 2 : Contrôle technique obligatoire
Article R*111-40 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995
Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet.
Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du code civil s'effectuent de manière satisfaisante.
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Décisions • 59
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, […] Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes » ; qu'aux termes de l'article R. 111-39 du même code : « Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, […] qu'aux termes de l'article R. 111-40 dudit code : « Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. / Pendant la période d'exécution des travaux, […]
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[…] dont la mission de contrôle technique portait notamment sur le fonctionnement des installations de production et de distribution de froid et qui devait veiller, conformément aux dispositions des articles L.111-23 et R.111-40 du code de la construction et de l'habitation à « la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages » et à « l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet » a également failli à sa mission en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur les erreurs contenues dans le cahier des clauses techniques particulières et en portant, dans son rapport de fin de travaux du 20 novembre 1989, […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 3 janvier 2006, n° 04/01118
[…] L'article R 111-40 du code de la construction donne mission au contrôleur technique de procéder au cours de la phase de conception “à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet”, et pendant la période d'exécution de s'assurer “notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792 -1 du code civil s'effectue de manière satisfaisante .
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