Article R*111-42 du Code de la construction et de l'habitation

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Version10/01/1995
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.
En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires4


marches-publics.legibase.fr · 18 janvier 2018

marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017

M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Le contrôle technique fait l'objet de dispositions législatives et réglementaires qui figurent aux articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-29 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]

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Décisions6


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21 mars 2023, 21MA00169, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle devra être mise hors de cause, compte tenu du régime particulier qui lui est applicable en sa qualité de contrôleur technique, en application des articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111.19 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 10 du décret du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique, sa responsabilité ne pouvant être engagée solidairement avec les autres constructeurs que dans le cadre de la convention de contrôle technique qui la lie au maitre d'ouvrage ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 14 avril 2005, n° 01/14866

[…] Qu'en troisième lieu, l'implication du bureau de contrôle dans la réalisation des désordres, en application des articles L 111-23, L 111-24 et R 111-42 du code de la construction et de l'habitation, ressort des missions solidité des ouvrages et sécurité des personnes qui lui avait été confiées, de la nature et des conséquences des désordres et des conclusions favorables de son rapport final en date du 3 août 1992;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 30 avril 2004, n° 03/01907

[…] Qu'ensuite, s'agissant du contrôleur technique , il résulte de l'article L 111-13 du code de la construction et de l'habitation que “Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. […] Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.” et de l'article R 111-42 de même code que :” Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. […]

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