Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 7 : Contrôle technique / Sous-section 2 : Contrôle technique obligatoire
Article R*111-42 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995
En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.
Commentaires • 4
Le contrôle technique fait l'objet de dispositions législatives et réglementaires qui figurent aux articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-29 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — elle devra être mise hors de cause, compte tenu du régime particulier qui lui est applicable en sa qualité de contrôleur technique, en application des articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111.19 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 10 du décret du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique, sa responsabilité ne pouvant être engagée solidairement avec les autres constructeurs que dans le cadre de la convention de contrôle technique qui la lie au maitre d'ouvrage ;
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[…] Qu'en troisième lieu, l'implication du bureau de contrôle dans la réalisation des désordres, en application des articles L 111-23, L 111-24 et R 111-42 du code de la construction et de l'habitation, ressort des missions solidité des ouvrages et sécurité des personnes qui lui avait été confiées, de la nature et des conséquences des désordres et des conclusions favorables de son rapport final en date du 3 août 1992;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 30 avril 2004, n° 03/01907
[…] Qu'ensuite, s'agissant du contrôleur technique , il résulte de l'article L 111-13 du code de la construction et de l'habitation que “Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. […] Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.” et de l'article R 111-42 de même code que :” Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. […]
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