Article R121-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 57-1161 1957-10-17 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D121-1, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les dispositions du présent chapitre définissent la classification en différentes catégories des matériaux et éléments de construction en fonction de leur comportement en cas d'incendie.
Il fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et éléments de construction pour être classés dans ces différentes catégories.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions13


1Tribunal de commerce de Bobigny, 17 novembre 2009, n° 2004F00515

[…] Vu les articles R. 121-1 à 55 du Code de la construction et de l'habitat, […]

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  • Hôtel·
  • Consorts·
  • Coûts·
  • Expert·
  • Rapport·
  • Mise en conformite·
  • Gestion·
  • Mission·
  • Garantie de passif·
  • Jugement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0093, du 27 février 2006
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] F…, Renée G… et Joseph H…,en signant une levée de réserve sous la forme d'une attestation sans s'assurer de la réalité des travaux réalisés et du bon fonctionnement des trappes de désenfumage du troisième étage, faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7, R 625-2 du Code pénal, R 121-1 à R 123-5 du Code de la construction et de l'habitation, les arrêtés ministériels des 25 juin 1980, 23 mai 1980 et 4 novembre 1975 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, […]

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  • Incendie·
  • Fumée·
  • Sécurité·
  • Système·
  • Centrale·
  • Imprudence·
  • Vérification·
  • Homicide involontaire·
  • Retraite·
  • Négligence

3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 22 janvier 2018, n° 17/83651

[…] Il résulte de l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution que « Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation (…) ». […] L'article L. 412-4 précise que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. […] Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».

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  • Délais·
  • Exécution·
  • Expulsion·
  • Demande·
  • Logement·
  • Juge·
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  • Pièces·
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