Article R121-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 57-1161 1957-10-17 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D121-5, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Des arrêtés du ministre de l'intérieur fixent les différentes catégories de la classification, tant en ce qui concerne la réaction au feu que la résistance au feu, les conditions d'essais et la compétence des différents laboratoires chargés d'y procéder.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
11 textes citent l'article

Commentaires2


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

L'article R 121-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) donne compétence au ministre de l'intérieur, pour fixer, par arrêté, les conditions d'évaluation du comportement au feu des matériaux et éléments de construction. […]

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

L'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) donne compétence à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration pour fixer, par arrêté, les conditions d'évaluation du comportement au feu des matériaux et éléments de construction. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Montpellier, 19 novembre 2015, n° 10/02309
Infirmation partielle

[…] en premier lieu, même si le nom du promoteur (Océanis Promotion) est indiqué dans l'avant contrat, celui-ci ne contient aucune précision concernant l'adresse de cette société contrairement aux exigences de l'article L. 121-23 ni aucune autre indication permettant l'identification de cette personne morale (pas de dénomination sociale) et aucune mention ne désigne le vendeur du bien (Snc Palo Alto), en deuxième lieu, […] en troisième lieu, le bordereau contient des indications non prévues par les articles R. 121-4 et R. 121-5 du Code de la consommation puisqu'un ajout en bas de la page fait référence au Code de la construction et de l'habitation.

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2Cour d'appel de Montpellier, 19 novembre 2015, 12/06818
Infirmation partielle

[…] en premier lieu, même si le nom du promoteur (Océanis Promotion) est indiqué dans l'avant contrat, celui-ci ne contient aucune précision concernant l'adresse de cette société contrairement aux exigences de l'article L. 121-23 ni aucune autre indication permettant l'identification de cette personne morale (pas de dénomination sociale) et aucune mention ne désigne le vendeur du bien (Snc Palo Alto), en deuxième lieu, […] en troisième lieu, le bordereau contient des indications non prévues par les articles R. 121-4 et R. 121-5 du Code de la consommation puisqu'un ajout en bas de la page fait référence au Code de la construction et de l'habitation.

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3Cour d'appel d'Agen, 12 février 2014, n° 13/00133
Infirmation partielle

[…] par les époux B avec la société E W par l'intermédiaire de la société C avec laquelle les époux B avaient signé le 5 Mars 2007 un contrat dit PEFP soit Plan d'épargne fiscal et patrimonial mettant selon l'article 6 la rémunération de cette dernière à la charge des différents intervenants sélectionnés autrement dit au regard des articles 2 et 3 et des annexes des sociétés proposant l'acquisition en l'état futur d'achèvement de logements destinés à la location ; […] le formulaire de rétractation ne satisfait pas totalement aux prescriptions des articles R . 121 […]

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