Article R121-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 57-1161 1957-10-17 art. 7

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Le classement dans l'une des catégories prévues aux articles R. 121-3 et R. 121-4 peut être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais prévus à l'article R. 121-5 et après avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie.
Toutefois ces essais ne sont pas obligatoires pour l'homologation quand il s'agit de matériaux tout à fait courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au feu est bien connu.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2018, 17-80.522, Inédit
Cassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 111-6-1 du code de la construction, 111-3, 111-4, 121-6, 121-7, 131-21, 132-1, […] « aux motifs que l'article L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que sont interdites… toute division par appartements d'immeubles déclarés insalubres ; qu'en l'espèce, il est parfaitement établi que l'état d'insalubrité était connu du vendeur, en l'espèce la société Cambri et que le délai d'exécution des travaux prévus par les arrêtés préfectoraux, […]

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  • Lot·
  • Immeuble·
  • Interdiction professionnelle·
  • Habitation·
  • Substitution·
  • Compromis·
  • Peine·
  • Acte de vente·
  • Acquéreur·
  • Vendeur
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