Article R121-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 57-1161 1957-10-17 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D121-13, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Le ministre de l'intérieur a la faculté de publier les décisions d'homologation et les résultats d'essais en vue du classement des matériaux, sauf en cas de réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours de la communication du résultat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 13 mars 2014, n° 1305322
Rejet

[…] en huitième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme : « (…) La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (…) » ; que, […] il ressort des visas de cet arrêté qu'il a été pris pour l'application d'une part, de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, intégré au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de ce code relatif aux règles générales de construction des bâtiments, […] d'autre part, des articles R. 121-1 à R. 121-13 et R 122-2 de ce même code, […]

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Plan·
  • Bâtiment·
  • Accès·
  • Maire·
  • Légalité·
  • Règlement

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 5 novembre 2009, 09NC00181, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'autorisation méconnaît l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments pris en application des articles R. 111-13, R. 121-1 à R. 121-13 et R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Ville·
  • Destination·
  • Personne publique·
  • Précaire·
  • Propriété des personnes·
  • Incendie·
  • Installation

3Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 26 juin 2017, n° 15/15857

[…] C'est dans ces conditions que, eu égard à l'afflux des dossiers de demandes de changements d'usage (rapport, page 35), les services techniques de la Ville des Lilas ont été amenés à procéder à des contrôles de conformité, le 29 avril 2010, en présence d'un représentant de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, afin d'analyser la situation de l'immeuble au regard des normes de sécurité incendie par référence à la règlementation applicable en usage d'habitation, en application de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation (articles R. 111-13, R. 121-1 à R. 121-13 et R. 122-2 notamment du Code de la construction et de l'habitation, rapport d'expertise, pages 12 et 14 en particulier).

 Lire la suite…
  • Bâtiment·
  • Habitation·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Lot·
  • Norme·
  • Parc de stationnement·
  • Usage·
  • Code du travail·
  • Rapport
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).