Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur / Section 1 : Définitions et classifications
Article R122-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface de plancher à chacun des niveaux.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022 : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…)/ ; j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, […] en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, […]
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[…] — contrairement à ce que prévoit l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation, le préfet n'a pas autorisé par des arrêtés motivés, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, la construction d'immeubles de grande hauteur sur le site concerné, lequel est situé à plus de 3 km d'un centre principal des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 3 octobre 2013, n° 1101832
[…] que les éoliennes, dont la destination n'implique pas normalement la présence de personnes, hormis pour des opérations ponctuelles de maintenance, ne constituent pas des immeubles de grande hauteur au sens des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de la construction et de l'habitation relevant du chapitre fixant les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur ; qu'il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de ce code et du code de l'urbanisme applicables dans l'hypothèse de la construction d'un immeuble de grande hauteur ; que, dès lors, […]
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