Article R122-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/03/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 3

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface de plancher à chacun des niveaux.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions3


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 2 août 2023, 22NT01327
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022 : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…)/ ; j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, […] en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, […]

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  • 222-1 du cja ayant opposé à tort une irrecevabilité·
  • Ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'art·
  • Effet dévolutif et évocation·
  • Voies de recours·
  • Irrégularité·
  • Annulation·
  • Condition·
  • Évocation·
  • Exception·
  • Existence

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30 août 2011, 09LY01220, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — contrairement à ce que prévoit l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation, le préfet n'a pas autorisé par des arrêtés motivés, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, la construction d'immeubles de grande hauteur sur le site concerné, lequel est situé à plus de 3 km d'un centre principal des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Enquete publique·
  • Commissaire enquêteur·
  • Parcelle·
  • Site·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Limoges, 3 octobre 2013, n° 1101832
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] que les éoliennes, dont la destination n'implique pas normalement la présence de personnes, hormis pour des opérations ponctuelles de maintenance, ne constituent pas des immeubles de grande hauteur au sens des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de la construction et de l'habitation relevant du chapitre fixant les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur ; qu'il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de ce code et du code de l'urbanisme applicables dans l'hypothèse de la construction d'un immeuble de grande hauteur ; que, dès lors, […]

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Construction·
  • Enquete publique·
  • Énergie·
  • Parc·
  • Risque·
  • Zone de développement
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