Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur / Section 1 : Définitions et classifications
Article R122-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 1 () JORF 8 juin 2006
Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celles des dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont applicables respectivement, soit aux seuls immeubles à construire, soit aux immeubles faisant l'objet de projets déposés en vue de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction, soit aux immeubles en cours de construction, soit aux immeubles déjà construits. Pour chacune de ces catégories d'immeubles, les arrêtés déterminent les conditions et délais d'application des dispositions édictées.
Commentaires • 3
Cependant, le régime légal de protection des immeubles classés Monuments historiques ne fait pas pour autant obstacle à l'application de la réglementation afférente à la sécurité relative aux immeubles de grande hauteur (IGH) prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation. […] L'article R. 122-4, alinéa 2, dudit code prévoit qu'un règlement de sécurité détermine celles de ses dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont applicables aux immeubles déjà construits, et ce ci en dehors de tous travaux de transformation ou d'aménagement. Le dossier de l'école de Firminy est actuellement suivi par la sous-direction des Monuments historiques au ministère de la culture, compétent pour l'application de la loi du 31 décembre 1913.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. » ; qu'aux termes de l'article R.122-2 du même code : « Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, […] quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. / Par dérogation à l'alinéa précédent, […]
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[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. » ; qu'aux termes de l'article R.122-2 du même code : « Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, […] quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. / Par dérogation à l'alinéa précédent, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2013, n° 1006812
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation : « Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :-à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, […] En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. (…). » ; […]
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"D'une part, les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur sont fixées par les articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 30 décembre 2011 pris en application de l'article R. 122-4. […] Aux termes de l'article R. 431-29 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, […]
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