Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur / Section 1 : Définitions et classifications
Article R122-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
G.H.A. : immeubles à usage d'habitation ;
G.H.O. : immeubles à usage d'hôtel ;
G.H.R. : immeubles à usage d'enseignement ;
G.H.S. : immeubles à usage de dépôt d'archives ;
G.H.U. : immeubles à usage sanitaire ;
G.H.W. 1 : immeubles à usage de bureaux, répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est comprise entre 28 et 50 mètres ;
G.H.W. 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;
G.H.Z. : immeubles à usage mixte.
La classe G.H.Z. groupe les immeubles de grande hauteur répondant à plusieurs des usages indiqués ci-dessus. Ils peuvent contenir en outre, dans les conditions précisées par le règlement précité, des établissements assujettis aux dispositions du chapitre III du présent titre relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Commentaires • 2
Pour ce faire, est modifié l'article GH W 5 de l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des IGH et leur protection contre les risques d'incendie et de panique. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. […] idArticle=LEGIARTI000021048651&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20161104" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">article R122-5 du CCH).
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, […] lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. ». Aux termes de l'article R. 122-5 de ce code : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 () / L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet ». […]
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Etant établi qu'un immeuble relève depuis la date de sa construction de la catégorie des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) classé, en application de l'article R 122-5 du Code de la construction et de l'Habitation, en immeuble à usage de bureaux – IGH W2 -, alors qu'il résulte de la demande de permis de construire, […] contrairement à la désignation contractuelle des lieux ; considérant que la société UNI BUREAUX ne peut encore prétendre que la société PROMO MAREE aurait abusivement refusé la solution préconisée par Monsieur Z… en affirmant que la commission de sécurité aurait donné un avis favorable à la poursuite de son exploitation, le 05 septembre 1998, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2009, n° 080073
[…] Considérant que les requérants soutiennent que le projet serait contraire aux dispositions du chapitre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation relatifs aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur ; que les éoliennes, qui ne figurent d'ailleurs pas dans le classement de l'article R. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, ne sauraient être regardées, eu égard à l'usage auquel elles sont destinées, comme constituant des immeubles de grande hauteur au sens des dispositions susvisées dudit code ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 122-1, L. 122-2, R. 122-6 et R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation doivent être écartés comme inopérants ;
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[…] de sécurité, notamment de sécurité incendie (articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation modifiés et articles R. 122-1 à R. 122-29 de […] Le permis de construire vaut alors aussi autorisation spéciale prévue par le Code de la construction et de l'habitation pour contrôler le respect des règles de sécurité concernant les IGH.
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