Article R122-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version19/09/2009
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 5

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les immeubles de grande hauteur sont classés comme suit :
G.H.A. : immeubles à usage d'habitation ;
G.H.O. : immeubles à usage d'hôtel ;
G.H.R. : immeubles à usage d'enseignement ;
G.H.S. : immeubles à usage de dépôt d'archives ;
G.H.U. : immeubles à usage sanitaire ;
G.H.W. 1 : immeubles à usage de bureaux, répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est comprise entre 28 et 50 mètres ;
G.H.W. 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;
G.H.Z. : immeubles à usage mixte.
La classe G.H.Z. groupe les immeubles de grande hauteur répondant à plusieurs des usages indiqués ci-dessus. Ils peuvent contenir en outre, dans les conditions précisées par le règlement précité, des établissements assujettis aux dispositions du chapitre III du présent titre relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Où est la frontière entre immeuble de grande hauteur (IGH) et immeuble de très grande hauteur (ITGH) ?
blog.landot-avocats.net · 9 avril 2019

[…] de sécurité, notamment de sécurité incendie (articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation modifiés et articles R. 122-1 à R. 122-29 de […] Le permis de construire vaut alors aussi autorisation spéciale prévue par le Code de la construction et de l'habitation pour contrôler le respect des règles de sécurité concernant les IGH.

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2IGH à usage de bureaux & sécurité
Red on line · 11 novembre 2016

Pour ce faire, est modifié l'article GH W 5 de l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des IGH et leur protection contre les risques d'incendie et de panique. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. […] idArticle=LEGIARTI000021048651&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20161104" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">article R122-5 du CCH).

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Décisions36


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 13 mars 2023, 22MA02835, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, […] lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. ». Aux termes de l'article R. 122-5 de ce code : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 () / L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet ». […]

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2Cour d'appel de Versailles, du 8 novembre 2001
Infirmation Cour de cassation : Rejet

Etant établi qu'un immeuble relève depuis la date de sa construction de la catégorie des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) classé, en application de l'article R 122-5 du Code de la construction et de l'Habitation, en immeuble à usage de bureaux – IGH W2 -, alors qu'il résulte de la demande de permis de construire, […] contrairement à la désignation contractuelle des lieux ; considérant que la société UNI BUREAUX ne peut encore prétendre que la société PROMO MAREE aurait abusivement refusé la solution préconisée par Monsieur Z… en affirmant que la commission de sécurité aurait donné un avis favorable à la poursuite de son exploitation, le 05 septembre 1998, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2009, n° 080073
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que les requérants soutiennent que le projet serait contraire aux dispositions du chapitre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation relatifs aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur ; que les éoliennes, qui ne figurent d'ailleurs pas dans le classement de l'article R. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, ne sauraient être regardées, eu égard à l'usage auquel elles sont destinées, comme constituant des immeubles de grande hauteur au sens des dispositions susvisées dudit code ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 122-1, L. 122-2, R. 122-6 et R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation doivent être écartés comme inopérants ;

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