Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur / Section 1 : Définitions et classifications
Article R122-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1119 du 16 septembre 2009 - art. 2
I.-Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes :
GHA : immeubles à usage d'habitation ;
GHO : immeubles à usage d'hôtel ;
GHR : immeubles à usage d'enseignement ;
GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives ;
GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ;
GHU : immeubles à usage sanitaire ;
GHW 1 : immeubles à usage de bureaux répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres ;
GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;
GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4 ;
ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
II.-Lorsqu'un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.
Commentaires • 2
Pour ce faire, est modifié l'article GH W 5 de l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des IGH et leur protection contre les risques d'incendie et de panique. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. […] idArticle=LEGIARTI000021048651&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20161104" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">article R122-5 du CCH).
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, […] lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. ». Aux termes de l'article R. 122-5 de ce code : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 () / L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet ». […]
Lire la suite…- Exécution des jugements·
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[…] Vu les articles L. 631-7 et suivants, L. 632-1 et l'article R. 122-5 du code de la construction et de l'habitation,
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2009, n° 080073
[…] Considérant que les requérants soutiennent que le projet serait contraire aux dispositions du chapitre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation relatifs aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur ; que les éoliennes, qui ne figurent d'ailleurs pas dans le classement de l'article R. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, ne sauraient être regardées, eu égard à l'usage auquel elles sont destinées, comme constituant des immeubles de grande hauteur au sens des dispositions susvisées dudit code ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 122-1, L. 122-2, R. 122-6 et R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation doivent être écartés comme inopérants ;
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[…] de sécurité, notamment de sécurité incendie (articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation modifiés et articles R. 122-1 à R. 122-29 de […] Le permis de construire vaut alors aussi autorisation spéciale prévue par le Code de la construction et de l'habitation pour contrôler le respect des règles de sécurité concernant les IGH.
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