Article R122-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version19/09/2009
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R146-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1

I.-Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes :

GHA : immeubles à usage d'habitation ;

GHO : immeubles à usage d'hôtel ;

GHR : immeubles à usage d'enseignement ;

GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives ;

GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ;

GHU : immeubles à usage sanitaire ;

GHW 1 : immeubles à usage de bureaux répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres ;

GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;

GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4 ;

ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

II.-Lorsqu'un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 9 avril 2019

[…] de sécurité, notamment de sécurité incendie (articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation modifiés et articles R. 122-1 à R. 122-29 de […] Le permis de construire vaut alors aussi autorisation spéciale prévue par le Code de la construction et de l'habitation pour contrôler le respect des règles de sécurité concernant les IGH.

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Red on line · 11 novembre 2016

Pour ce faire, est modifié l'article GH W 5 de l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des IGH et leur protection contre les risques d'incendie et de panique. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. […] idArticle=LEGIARTI000021048651&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20161104" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">article R122-5 du CCH).

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Décisions36


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 13 mars 2023, 22MA02835, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, […] lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. ». Aux termes de l'article R. 122-5 de ce code : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 () / L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet ». […]

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2Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 1er décembre 2021, n° 19/08889
Infirmation

[…] Vu les articles L. 631-7 et suivants, L. 632-1 et l'article R. 122-5 du code de la construction et de l'habitation,

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3Cour d'appel de Versailles, du 8 novembre 2001
Infirmation Cour de cassation : Rejet

Etant établi qu'un immeuble relève depuis la date de sa construction de la catégorie des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) classé, en application de l'article R 122-5 du Code de la construction et de l'Habitation, en immeuble à usage de bureaux – IGH W2 -, alors qu'il résulte de la demande de permis de construire, […] contrairement à la désignation contractuelle des lieux ; considérant que la société UNI BUREAUX ne peut encore prétendre que la société PROMO MAREE aurait abusivement refusé la solution préconisée par Monsieur Z… en affirmant que la commission de sécurité aurait donné un avis favorable à la poursuite de son exploitation, le 05 septembre 1998, […]

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