Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur / Section 2 : Emplacement - Conditions d'utilisation - Principes de sécurité
Article R122-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Cependant, le préfet peut autoriser la construction d'un immeuble de grande hauteur à une distance supérieure, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, par un arrêté motivé, compte tenu notamment de la classe de l'immeuble, de la densité d'occupation, des facilités d'accès et de circulation, du type du centre de secours, du service de sécurité propre à l'immeuble et des ressources en eau du secteur.
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[…] — que l'autorisation attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R.122-6 et L.122-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le représentant du service départemental de lutte contre l'incendie n'a pas été consulté sur le projet ;
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[…] Considérant que les requérants soutiennent que le projet serait contraire aux dispositions du chapitre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation relatifs aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur ; que les éoliennes, qui ne figurent d'ailleurs pas dans le classement de l'article R. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, ne sauraient être regardées, eu égard à l'usage auquel elles sont destinées, comme constituant des immeubles de grande hauteur au sens des dispositions susvisées dudit code ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 122-1, L. 122-2, R. 122-6 et R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation doivent être écartés comme inopérants ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001080
[…] — que l'autorisation attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R.122-6 et L.122-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le représentant du service départemental de lutte contre l'incendie n'a pas été consulté sur le projet ;
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