Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur / Section 2 : Emplacement - Conditions d'utilisation - Principes de sécurité
Article R122-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 3 (V)
Modifié par : Décret n°2009-1119 du 16 septembre 2009 - art. 2
Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité, des établissements classés dans la nomenclature établie en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque le classement résulte des dangers d'incendie et d'explosion qu'ils représentent.
Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables ainsi que les matières définies aux articles R. 4227-22 et R. 4227-23 du code du travail, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 13 mars 2023, 22MA02835, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, […] lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. ». Aux termes de l'article R. 122-5 de ce code : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 () / L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet ». […]
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