Article R122-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 8

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R. 122-10, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface de plancher.

Toutefois, le règlement de sécurité peut, sauf à prévoir toutes mesures appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d'occupation.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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