Article R122-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 9

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après :
1. Pour permettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension :
L'immeuble est divisé, en compartiments définis à l'article R. 122-10, dont les parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l'un à l'autre en moins de deux heures ;
Les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 ;
Les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits.
2. L'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins par compartiment. Cependant, pour les immeubles de la classe G.H.W. 1, le règlement de sécurité précise les conditions auxquelles il pourra être dérogé à cette règle ;
L'accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie.
3. L'immeuble doit comporter :
a) Une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celle utilisée en service normal.
b) Un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et, s'il y a lieu, à la disposition des occupants ;
4. En cas de sinistre dans une partie de l'immeuble, les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu.
5. Des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble.
6. Les communications d'un compartiment à un autre ou avec les escaliers doivent être assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l'élimination rapide des fumées introduites.
7. Pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur, celui-ci doit être isolé par un volume de protection répondant aux conditions fixées par le règlement de sécurité.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
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marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017
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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2015, n° 1413710
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque incendie et du risque lié à la circulation causés par l'installation d'une rampe d'accès pour véhicules au nord de la Tour Puccini, ainsi que les articles GH7 et GH8 de l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique pris en application de l'article R.122-9 du code de la construction et de l'habitation ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2013, n° 0909994
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 122-9 du code de la construction et de l'habitation relatives aux prescriptions de sécurité incendie ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 17 avril 2015, n° 13/09356

[…] T R I B U N A L […] Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile […] Il ressort du rapport d'expertise qu'en ce qui concerne les désordres relatifs au défaut d'implantation de la tour CBX, le volume de protection d'un immeuble de grande hauteur de 8 mètres en surface verticale est un élément essentiel de la protection contre l'incendie de ce type de bâtiment, défini par les article R122-9 du code de la construction et de l'habitation et GH 7 et 8 de l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié, portant « règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ». […]

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