Article R122-11 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 10-1

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations et équipements sont établis en conformité avec les dispositions réglementaires et en particulier que le comportement au feu des matériaux et éléments de construction répond aux conditions fixées par le règlement de sécurité.
Le contrôle exercé par l'administration ou par la commission consultative départementale de la protection civile ne dégage pas les constructeurs et installateurs des responsabilités qui leur incombent personnellement.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
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Décisions11


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] — que l'autorisation attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L.122-1 et R.122-11 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ne comprenant pas une autorisation du préfet permettant des travaux sur des immeubles de grande hauteur, les éoliennes constituant de tels immeubles définis par les dispositions de l'article R.122-2 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commission d'enquête·
  • Permis de construire·
  • Avis·
  • Vices·
  • Prescription

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001080
Rejet

[…] — que l'autorisation attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L.122-1 et R.122-11 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ne comprenant pas une autorisation du préfet permettant des travaux sur des immeubles de grande hauteur, les éoliennes constituant de tels immeubles définis par les dispositions de l'article R.122-2 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commission d'enquête·
  • Permis de construire·
  • Avis·
  • Vices·
  • Prescription

3Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 11 juin 2010, n° 05/07038
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] D E P A R I S […] — les demandes étaient formées au visa de l'article 1382 du code civil alors qu'il s'agit de l'exécution de contrats, alors en tout état de cause qu'il n'est pas démontré de manquement aux obligations de conseil et d'entretien, le non respect allégué de R122-11 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas constitutif d'un tel manquement.

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  • Iso·
  • Installateur·
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  • Conseil syndical·
  • Sociétés·
  • Assureur
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