Article R122-11-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte :
1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article R. 122-4 ;
2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ;
3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d'un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent.
Lorsque l'immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile définit en tant que de besoin le contenu des plans et notices prévus par le présent article.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaire1


jurisurba.blogspirit.com · 7 décembre 2017

[…] la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R . 122 - 11 -3 du code de la construction et de l'habitation ". […] des articles R . 122 -1 à R . 122 -55 du code de la construction et de l'habitation […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2009, n° 080073
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-03 […] Considérant que les requérants soutiennent que le projet serait contraire aux dispositions du chapitre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation relatifs aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur ; que les éoliennes, qui ne figurent d'ailleurs pas dans le classement de l'article R. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, ne sauraient être regardées, eu égard à l'usage auquel elles sont destinées, comme constituant des immeubles de grande hauteur au sens des dispositions susvisées dudit code ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 122-1, L. 122-2, R. 122-6 et R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation doivent être écartés comme inopérants ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2015, n° 1203786
Rejet

[…] destiné à se substituer à l'arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ; que ce texte a effectivement remplacé le règlement de 1977 et s'est vu conférer une valeur réglementaire par un arrêté du 30 décembre 2011 ; qu'aux termes de l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte : (…)3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 avril 2019, n° 1707510
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 66-03-04-06 C _______ […] Aux termes de l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte : 1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article R. 122-4 ; 2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, […]

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