Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur / Section 2 bis : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 122-1
Article R122-11-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article R. 122-4 ;
2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ;
3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d'un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent.
Lorsque l'immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile définit en tant que de besoin le contenu des plans et notices prévus par le présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] 68-03 […] Considérant que les requérants soutiennent que le projet serait contraire aux dispositions du chapitre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation relatifs aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur ; que les éoliennes, qui ne figurent d'ailleurs pas dans le classement de l'article R. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, ne sauraient être regardées, eu égard à l'usage auquel elles sont destinées, comme constituant des immeubles de grande hauteur au sens des dispositions susvisées dudit code ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 122-1, L. 122-2, R. 122-6 et R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation doivent être écartés comme inopérants ;
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[…] destiné à se substituer à l'arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ; que ce texte a effectivement remplacé le règlement de 1977 et s'est vu conférer une valeur réglementaire par un arrêté du 30 décembre 2011 ; qu'aux termes de l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte : (…)3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 avril 2019, n° 1707510
[…] 66-03-04-06 C _______ […] Aux termes de l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte : 1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article R. 122-4 ; 2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, […]
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[…] la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R . 122 - 11 -3 du code de la construction et de l'habitation ". […] des articles R . 122 -1 à R . 122 -55 du code de la construction et de l'habitation […]
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