Article R122-11-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de cinq mois à compter du dépôt du dossier.
Si le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la présente section, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes. Le délai d'instruction de cinq mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces.
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces manquantes mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, une liste de ces pièces. Le préfet adresse copie de la lettre indiquant les pièces manquantes à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
Le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, à la commission départementale de sécurité. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de deux mois, il est réputé favorable.
Si l'immeuble a une hauteur supérieure à 100 mètres, calculée selon les modalités définies par l'article R. 122-2 du présent code, et doit faire l'objet de prescriptions spéciales ou exceptionnelles, le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de trois mois, il est réputé favorable.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 11 juillet 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


AdDen Avocats · 11 juillet 2015

Néanmoins, l'article R. 423-70 du code de l'urbanisme (applicable lorsque la demande de permis de construire porte sur un établissement recevant du public) continuait à indiquer que le délai à l'issue duquel le préfet était réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation ERP était de cinq mois. […] [↩]

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AdDen Avocats

Néanmoins, l'article R. 423-70 du code de l'urbanisme (applicable lorsque la demande de permis de construire porte sur un établissement recevant du public) continuait à indiquer que le délai à l'issue duquel le préfet était réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation ERP était de cinq mois. […] [↩]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2015, n° 1203786
Rejet

[…] — la commission de sécurité pouvait accepter que des dérogations fussent accordées pour l'application de l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article R. 122-11-4 du CCH : ainsi, aucune erreur de droit n'a été commise dans l'application anticipée du règlement du 8 novembre 2007 élaboré par la commission centrale de sécurité ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2013, n° 0909994
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : « L'autorisation de construire, […] b) Le maire, dans les autres cas » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, […] qu'aux termes de l'article R. 122-11-1 du même code : « L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, […] est délivrée par le préfet » ; qu'aux termes de l'article R. 122-11-5 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 122-11-4, […]

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3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19 novembre 2015, 14VE00626, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. » ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : " L'autorisation de construire, […] b) Le maire, dans les autres cas » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 de ce même code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, […] qu'aux termes de l'article R. 122-11-1 du même code : « L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l'article L. 122-1, […]

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