Article R122-11-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/10/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 111-8. Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles R. 111-19-23 et R. 111-19-24.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2013, n° 0909994
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : « L'autorisation de construire, […] dans les autres cas » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, […] qu'aux termes de l'article R. 122-11-1 du même code : « L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, […] le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis » ; qu'aux termes de l'article R. 122-11-6 du même code : « L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 111-8. […]

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19 novembre 2015, 14VE00626, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : " L'autorisation de construire, […] dans les autres cas » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 de ce même code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, […] qu'aux termes de l'article R. 122-11-1 du même code : « L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, […] le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis » et qu'aux termes de l'article R. 122-11-6 du même code : « L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 111-8. […]

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