Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre II : Immeubles de grande et de moyenne hauteur / Section 1 : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur / Sous-section 3 : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 122-1
Article R122-11-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1
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[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : « L'autorisation de construire, […] dans les autres cas » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, […] qu'aux termes de l'article R. 122-11-1 du même code : « L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, […] le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis » ; qu'aux termes de l'article R. 122-11-6 du même code : « L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 111-8. […]
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2. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19 novembre 2015, 14VE00626, Inédit au recueil Lebon
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : " L'autorisation de construire, […] dans les autres cas » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 de ce même code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, […] qu'aux termes de l'article R. 122-11-1 du même code : « L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, […] le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis » et qu'aux termes de l'article R. 122-11-6 du même code : « L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 111-8. […]
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