Article R122-12 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1063 du 15 novembre 1967 - art. 17, v. init.

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Une commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés.
Les membres de la commission technique interministérielle dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans les parties communes des immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public qui sont installés dans ces immeubles.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 8 juin 2006
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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 26 octobre 1984, 43618, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 122-1 et suivants ; l'arrêté interministériel du 18 octobre 1977 ; […] consacré aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur, « un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la commission technique interministérielle prévue à l'article R. 122-12 et portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles … », […]

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  • Objet des mesures de police -sécurité des personnes·
  • Extension aux immeubles déjà construits·
  • Rj1 police administrative·
  • Police administrative·
  • Conditions·
  • Légalité·
  • Immeuble·
  • Construction·
  • Sécurité·
  • Sociétés civiles immobilières
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