Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre II : Immeubles de grande et de moyenne hauteur / Section 1 : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur / Sous-section 4 : Interventions de la Commission centrale de sécurité
Article R122-12 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1
Les membres permanents de la Commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure aux parties communes des immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public installés dans ces immeubles.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Section, du 26 octobre 1984, 43618, publié au recueil Lebon
[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 122-1 et suivants ; l'arrêté interministériel du 18 octobre 1977 ; […] consacré aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur, « un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la commission technique interministérielle prévue à l'article R. 122-12 et portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles … », […]
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