Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur / Section 3 : Commission technique interministérielle
Article R122-13 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
La commission technique interministérielle est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant.
Cette commission comprend :
Trois représentants du ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile), dont deux remplissent les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint ;
Un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la construction et de l'habitation, des affaires culturelles (architecture), de la santé, du travail, des établissements classés et de l'industrie ;
Le directeur du centre scientifique et technique du bâtiment ou son représentant ;
Le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ;
Le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ou son représentant ;
L'architecte en chef de la préfecture de police ou son représentant ;
Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ou son représentant ;
Le président peut appeler, le cas échéant, un représentant de tout ministre compétent en raison de la destination de l'immeuble et, à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.
Cette commission comprend :
Trois représentants du ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile), dont deux remplissent les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint ;
Un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la construction et de l'habitation, des affaires culturelles (architecture), de la santé, du travail, des établissements classés et de l'industrie ;
Le directeur du centre scientifique et technique du bâtiment ou son représentant ;
Le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ;
Le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ou son représentant ;
L'architecte en chef de la préfecture de police ou son représentant ;
Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ou son représentant ;
Le président peut appeler, le cas échéant, un représentant de tout ministre compétent en raison de la destination de l'immeuble et, à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.
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