Article R122-14 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 20 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre, le propriétaire peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative. Il est tenu de désigner un mandataire et un suppléant lorsqu'il ne réside pas lui-même dans la commune du siège desdits immeubles.
Lorsque l'immeuble appartient à une société, à plusieurs copropriétaires ou coindivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son suppléant.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires2


1Urbanisme - Immeubles De Grande Hauteur - Parties Privatives. Sécurité. Mandataire. Désignation
M. de Courson Charles · Questions parlementaires · 25 janvier 1999

Charles de Courson appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions des articles R. 122-14 et R. 122-15 du code de la construction et de l'habitation autorisant, pour assurer l'exécution des obligations mises à sa charge, dans le domaine de la sécurité, le propriétaire d'un immeuble de grande hauteur (IGH) à désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative. […] R. 122-18), puisqu'elle impose au propriétaire de vérifier, par exemple, qu'aucun locataire n'introduit de bouteilles de gaz dans le logement qu'il occupe. […]

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2Urbanisme - Immeubles De Grande Hauteur - Obligations De Securite. Controle. Parties Privatives
M. Mesmin Georges · Questions parlementaires · 20 novembre 1995

Georges Mesmin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions des articles R. 122-14 et R. 122-15 du code de la construction et de l'habitation autorisant, pour assurer l'execution des obligations mises a sa charge, dans le domaine de la securite, le proprietaire d'un immeuble de grande hauteur a designer un mandataire et un suppleant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorite administrative. […] R. 122-18) puisqu'elle impose au proprietaire de verifier, par exemple, qu'aucun locataire n'introduit de bouteilles de gaz dans le logement qu'il occupe. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2007, n° 05/07144
Confirmation

[…] — que les fonctions de Y X étaient d'autant plus importantes qu'il était désigné en qualité de mandataire suppléant en application d l'article R.122-14 du Code de la construction et de l'habitation, […]

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  • Hôtel·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 17 juin 2008, n° 07/03949
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu toutefois que pour que la dépense soit qualifiée d'injustifiée, il appartient à l'ASL de faire la démonstration que cette dépense était inutile et que les mesures de sécurité avec deux personnes à l'effectif, et non trois, sont satisfaisantes et respectent les dispositions des articles R 122-14 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

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