Article R122-15 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 20 al. 3, al. 4

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le mandataire ou à défaut le suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article précédent est considéré comme le seul correspondant de l'autorité administrative.
Ils sont tenus le cas échéant, aux lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations énoncées ci-dessus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. de Courson Charles · Questions parlementaires · 25 janvier 1999

Charles de Courson appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions des articles R. 122-14 et R. 122-15 du code de la construction et de l'habitation autorisant, pour assurer l'exécution des obligations mises à sa charge, dans le domaine de la sécurité, le propriétaire d'un immeuble de grande hauteur (IGH) à désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative. […] R. 122-18), puisqu'elle impose au propriétaire de vérifier, par exemple, qu'aucun locataire n'introduit de bouteilles de gaz dans le logement qu'il occupe. […]

 Lire la suite…

M. Mesmin Georges · Questions parlementaires · 20 novembre 1995

Georges Mesmin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions des articles R. 122-14 et R. 122-15 du code de la construction et de l'habitation autorisant, pour assurer l'execution des obligations mises a sa charge, dans le domaine de la securite, le proprietaire d'un immeuble de grande hauteur a designer un mandataire et un suppleant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorite administrative. […] R. 122-18) puisqu'elle impose au proprietaire de verifier, par exemple, qu'aucun locataire n'introduit de bouteilles de gaz dans le logement qu'il occupe. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 28 février 2017, n° 14/12320

[…] Vu le rapport d'expertise de Monsieur L Z du 28 janvier 2014, Vu les articles 1134, 1147, 1992 et 1382 du code civil, Vu les articles L 111-23 et R 122-15 du Code de la construction et de l'habitation, Vu l'article GH 59 du règlement de sécurité des IGH, — déclarer le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis […] à Paris 13 e dénommé Q R recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes,

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Sécurité·
  • Immeuble·
  • Entreprise·
  • Incendie·
  • Police·
  • Mission·
  • Ouvrage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).