Article R122-16 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version08/06/1978
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Version05/05/2002
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Version01/09/2019
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Version01/01/2020
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Version07/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 21

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R146-20 (V)

Entrée en vigueur le 7 février 2020

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2020-89 du 5 février 2020 - art. 1

Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font procéder, par une personne ou un organisme agréé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 121-4-1, aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l'occupation des locaux.

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Entrée en vigueur le 7 février 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Autexier Jean-Yves · Questions parlementaires · 4 septembre 1989

[…] des dispositions de l'article 10 de la loi no 75-1351 du 31 decembre 1975 relative a la protection des occupants de locaux a usage d'habitation et de celles de l'article 1er du decret no 77-742 du 30 juin 1977, […] les immeubles de grande hauteur (IGH) sont assujettis a des obligations relatives au controle de leur securite prevues par les articles R 122-1 a R 122-29 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Le proprietaire doit ainsi maintenir et entretenir les installations dans les conditions fixees par l'article 122-16 du CCH Il doit organiser un systeme de securite unique pour l'ensemble des locaux conformement aux dispositions de l'article R 122-17. […] De plus, comme le precise l'article R122-19, […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre procédures collectives 3, 25 janvier 2017, n° 2017P00019

[…] — une seconde partie (pages CQ à 33) intitulée « RAPPORT DE VERIFICATION DANS UN ETABLISSEMENT RÉECEVANT DU PUBLIC – INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET ECLAIRAGES » en application des articles R 123-43 et/ou R 122- 16 du Code de la Construction et de l'Habitation.

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 331641, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] par la circulaire attaquée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales s'adresse aux préfets, alors qu'il a désormais lui-même compétence pour agréer les organismes chargés d'effectuer les vérifications réglementaires prévues aux articles R. 122-16 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation, il n'en précise pas moins, par voie de dispositions impératives à caractère général, les conditions d'impartialité et d'indépendance requises pour que l'agrément puisse être accordé ou renouvelé ;

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  • Circulaire·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Vérification·
  • Construction·
  • Agrément·
  • Habitation·
  • Recours gracieux
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