Article R122-18 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 23

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité.
Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit règlement.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. de Courson Charles · Questions parlementaires · 25 janvier 1999

Charles de Courson appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions des articles R. 122-14 et R. 122-15 du code de la construction et de l'habitation autorisant, pour assurer l'exécution des obligations mises à sa charge, dans le domaine de la sécurité, le propriétaire d'un immeuble de grande hauteur (IGH) à désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative. […] R. 122-18), puisqu'elle impose au propriétaire de vérifier, par exemple, qu'aucun locataire n'introduit de bouteilles de gaz dans le logement qu'il occupe. […]

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M. Mesmin Georges · Questions parlementaires · 20 novembre 1995

Georges Mesmin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions des articles R. 122-14 et R. 122-15 du code de la construction et de l'habitation autorisant, pour assurer l'execution des obligations mises a sa charge, dans le domaine de la securite, le proprietaire d'un immeuble de grande hauteur a designer un mandataire et un suppleant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorite administrative. […] R. 122-18) puisqu'elle impose au proprietaire de verifier, par exemple, qu'aucun locataire n'introduit de bouteilles de gaz dans le logement qu'il occupe. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, du 8 novembre 2001
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] considérant qu'il est constant en vertu des documents précités, que l'immeuble « Courcellor II » est inscrit sous le numéro 30 du fichier départemental des immeubles de grande hauteur et classé en application de l'article R 122-5 du Code de la Construction et de l'Habitation en IGH W2 correspondant à des immeubles à usage de bureaux ; considérant qu'ainsi que le relève le Préfet des Hauts de Seine dans son courrier adressé à l'expert, le 22 juin 1999, le classement de l'immeuble en IGH W2 remonte à la date de construction, même si ce mode de classement introduit par l'arrêté ministériel du 18 octobre 1977 lui est postérieur, compte tenu de l'intention des constructeurs ; considérant, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 8 novembre 2001, n° 2327/00
Infirmation

[…] considérant qu'il est constant en vertu des documents précités, que l'immeuble « Courcellor II » est inscrit sous le numéro 30 du fichier départemental des immeubles de grande hauteur et classé en application de l'article R 122-5 du Code de la Construction et de l'Habitation en IGH W2 correspondant à des immeubles à usage de bureaux ; considérant qu'ainsi que le relève le Préfet des Hauts de Seine dans son courrier adressé à l'expert, le 22 juin 1999, le classement de l'immeuble en IGH W2 remonte à la date de construction, même si ce mode de classement introduit par l'arrêté ministériel du 18 octobre 1977 lui est postérieur, compte tenu de l'intention des constructeurs ; considérant, […]

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3Cour d'appel de Versailles, du 8 novembre 2001, 2000-2327
Infirmation

[…] considérant qu'il est constant en vertu des documents précités, que l'immeuble « Courcellor II » est inscrit sous le numéro 30 du fichier départemental des immeubles de grande hauteur et classé en application de l'article R 122-5 du Code de la Construction et de l'Habitation en IGH W2 correspondant à des immeubles à usage de bureaux ; considérant qu'ainsi que le relève le Préfet des Hauts de Seine dans son courrier adressé à l'expert, le 22 juin 1999, le classement de l'immeuble en IGH W2 remonte à la date de construction, même si ce mode de classement introduit par l'arrêté ministériel du 18 octobre 1977 lui est postérieur, compte tenu de l'intention des constructeurs ; considérant, […]

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