Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur / Section 5 : Mesures de contrôle
Article R122-19 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983
Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.
La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle effectuées en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission.
Commentaires • 2
En outre, des dispositions de l'article 10 de la loi no 75-1351 du 31 decembre 1975 relative a la protection des occupants de locaux a usage d'habitation et de celles de l'article 1er du decret no 77-742 du 30 juin 1977, pris pour l'application de l'article 10 precite, […] etre, prealablement a la conclusion de celle-ci, notifiee au locataire ou a l'occupant […] Par ailleurs, les immeubles de grande hauteur (IGH) sont assujettis a des obligations relatives au controle de leur securite prevues par les articles R 122-1 a R 122-29 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] comme le precise l'article R122-19, les autorites administratives, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation : " Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, […] dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : » Les immeubles de grande hauteur sont classés comme suit : G.H.A. : immeubles à usage d'habitation ; / G.H.O. : immeubles à usage d'hôtel ; / (…) G.H.Z. : immeubles à usage mixte. / La classe G.H.Z. groupe les immeubles de grande hauteur répondant à plusieurs des usages indiqués ci-dessus. (…) « . L'article R. 122-19 de ce code dispose : » Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, […]
Lire la suite…- Police des établissements recevant du public·
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[…] Aux termes de l'article 1 er du décret du 8 mars 1995 visé ci-dessus : " Dans chaque département, une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est instituée par arrêté préfectoral. […] La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 122-19 à R. 122-29 et R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation (…) « . […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 octobre 2015, n° 1201211
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 8 mars 1995 susvisé : « Dans chaque département, une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est instituée par arrêté préfectoral. […] La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 122-19 à R. 122-29 et R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation. […]
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[…] ces commissions instruisent les dossiers d'aménagement des établissements recevant du public et se déplacent sur le terrain, pour s'assurer que les mesures édictées par le code de la construction et de l'habitation et le règlement de sécurité sont respectées, la présence d'un élu y est obligatoire. […] La police des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) est une police administrative spéciale du maire, régie par les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et par les articles R. 123-27 et R. 122-19 du code de la construction et de l'habitation. […]
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