Article R122-20 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/01/2020
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Version07/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 25

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par le ministre de l'intérieur, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et de lui remettre le procès-verbal de ces contrôles.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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