Article R122-20 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2020
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Version07/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 25

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R146-26 (V)

Entrée en vigueur le 7 février 2020

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2020-89 du 5 février 2020 - art. 1

Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 121-4-1, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et de lui remettre le procès-verbal de ces contrôles.

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Entrée en vigueur le 7 février 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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