Article R122-21 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version03/06/1983
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 26

Entrée en vigueur le 3 juin 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2018, 16BX02691, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation : " Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : – à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, […] Aux termes de l'article R. 122-21 de ce code : » Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, […]

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