Article R122-21 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/06/1983
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 26

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R146-27 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1

Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2018, 16BX02691, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation : " Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : – à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, […] Aux termes de l'article R. 122-21 de ce code : » Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, […]

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