Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur / Section 5 : Mesures de contrôle
Article R122-22 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 5
L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité. Le propriétaire adresse à cet effet une demande au maire qui se prononce après avis de la commission. La demande comprend, le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-4 du code de la construction et de l'habitation : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 et portant règlement de sécurité, […] Pour chacune de ces catégories d'immeubles, les arrêtés déterminent les conditions et délais d'application des dispositions édictées » ; qu'aux termes de l'article R. 122-22 du même code : « L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité. […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022 : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…)/ ; j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, […] un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 122-22 de ce code, […]
Lire la suite…- 222-1 du cja ayant opposé à tort une irrecevabilité·
- Ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'art·
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3. Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2009236
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j)Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, […] Aux termes de l'article R. 111-20-1 du même code devenu l'article R. 122-22 : » Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, […]
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[…] dans les matières touchant à la construction d'établissement de grande hauteur ou recevant du public, prévoit, dans son article R. 123-35, […] en tout état de cause, que le certificat de conformité aborde les questions de sécurité contre l'incendie visées par l'avis. […] Réponse. - Il n'est pas nécessaire de compléter la liste des vérifications faites à l'occasion de la demande de certificat de conformité au permis de construire d'un immeuble de grande hauteur ou d'un établissement recevant du public dans la mesure où un dispositif de contrôle spécifique est organisé par les articles R. 122-22 à 25 et R. 123-45 et 46 du code de la construction et de l'habitation.
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