Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur / Section 5 : Mesures de contrôle
Article R122-23 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification établis par les personnes ou organismes agréés ;
elle procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire est tenu d'assister à cette visite.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022 : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…)/ ; j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, […] la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 122-23 dudit code (…) ".
Lire la suite…- 222-1 du cja ayant opposé à tort une irrecevabilité·
- Ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'art·
- Effet dévolutif et évocation·
- Voies de recours·
- Irrégularité·
- Annulation·
- Condition·
- Évocation·
- Exception·
- Existence
[…] – si le défaut de transmission des rapports de vérification concernant les installations électriques, l'éclairage de sécurité, la puissance des appareils de cuisson et le circuit d'extraction d'air vicié n'est pas contesté par la société Alfar, cette carence provient de ce que M. A…, gérant de ladite société, n'a pas été régulièrement convoqué le jour du passage de la sous-commission, les 9 et 10 janvier 2007, ce qui ne lui a pas permis de transmettre les rapports demandés le jour-même, alors que l'article R. 122-23 du code de la construction et de l'habitation prévoit que lorsque la commission visite l'immeuble à la demande du maire et procède aux contrôles qu'elle juge utiles, le propriétaire est tenu d'assister à cette visite ;
Lire la suite…- Police des établissements recevant du public·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
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- Procédure contradictoire·
- Police de la sécurité·
- Forme et procédure·
- Attributions
3. Tribunal administratif Paris, du 15 décembre 1986, publié au recueil Lebon
[…] Les travaux de réalisation de l'oeuvre de M. Buren dans la cour d'honneur du Palais-Royal à Paris entrent dans le champ d'application du permis de construire en application des articles L. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, et R. 421-1 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 [sol. impl.].
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