Article R122-24 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 27

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R146-30 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1

Les compartiments d'un immeuble en cours de construction peuvent être occupés si le personnel de sécurité et les équipements de secours correspondants ont été mis en place et sont en mesure de remplir leurs fonctions. Le maire fixe, le cas échéant, après avis de la commission, les conditions spéciales à observer tant pour la poursuite des travaux que pour l'isolement du chantier par rapport au reste de l'immeuble.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 11 février 2015, n° 1309439
Annulation

[…] — le préfet de police a omis de joindre au courrier en date du 24 décembre 2012, adressé au mandataire de sécurité de la copropriété, le procès-verbal qui aurait été dressé par la commission de sécurité ; dès lors la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article R. 122-28 du code de la construction et de l'habitation ;

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