Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur / Section 5 : Mesures de contrôle
Article R122-27 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983
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Décisions • 6
[…] 1° d'annuler le jugement no 1307293 du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, à raison des établissements hôteliers qu'elle exploite sous les enseignes « Etap Hôtel » et « Ibis », à Montreuil ; 2° de prononcer la réduction de cette cotisation et de cette taxe pour les sommes respectives de 140 490 euros et 8 556 euros ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que :
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[…] que cet immeuble dont la hauteur culmine à 62 mètres par rapport à la chaussée, présente indépendamment même de son affectation des caractéristiques de nature et de conception telles qu'il doit être regardé comme un immeuble de grande hauteur ; qu'il a au demeurant été répertorié comme tel par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans le fichier départemental visé par les dispositions de l'article R. 122-27 du code de la construction et de l'habitation et a été mentionné dans la classe « GHO » correspondant aux immeubles de grande hauteur à usage d'hôtel ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2014, n° 1013342
[…] que cet immeuble dont la hauteur culmine à 62 mètres par rapport à la chaussée présente indépendamment même de son affectation des caractéristiques de nature et de conception telles qu'il doit être regardé comme un immeuble de grande hauteur ; qu'il a au demeurant été répertorié comme tel par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans le fichier départemental visé par les dispositions de l'article R. 122-27 du code de la construction et de l'habitation et a été mentionné dans la classe « GHO » correspondant aux immeubles de grande hauteur à usage d'hôtel ;
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