Article R122-27 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/06/1983
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 28-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R146-33 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1

Un fichier départemental de contrôle des immeubles de grande hauteur est établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 12 mai 2015, 14VE02203, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 1° d'annuler le jugement no 1307293 du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, à raison des établissements hôteliers qu'elle exploite sous les enseignes « Etap Hôtel » et « Ibis », à Montreuil ; 2° de prononcer la réduction de cette cotisation et de cette taxe pour les sommes respectives de 140 490 euros et 8 556 euros ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que :

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  • Valeur locative des biens·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Hôtel·
  • Privilège·
  • Immeuble·
  • Comparaison·
  • Commune·
  • Chambres de commerce·
  • Valeur

2Tribunal administratif de Montreuil, 19 mai 2014, n° 1307293
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que cet immeuble dont la hauteur culmine à 62 mètres par rapport à la chaussée, présente indépendamment même de son affectation des caractéristiques de nature et de conception telles qu'il doit être regardé comme un immeuble de grande hauteur ; qu'il a au demeurant été répertorié comme tel par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans le fichier départemental visé par les dispositions de l'article R. 122-27 du code de la construction et de l'habitation et a été mentionné dans la classe « GHO » correspondant aux immeubles de grande hauteur à usage d'hôtel ;

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  • Immeuble·
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  • Évaluation·
  • Impôt·
  • Terme·
  • Finances publiques

3Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2014, n° 1013342
Rejet

[…] que cet immeuble dont la hauteur culmine à 62 mètres par rapport à la chaussée présente indépendamment même de son affectation des caractéristiques de nature et de conception telles qu'il doit être regardé comme un immeuble de grande hauteur ; qu'il a au demeurant été répertorié comme tel par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans le fichier départemental visé par les dispositions de l'article R. 122-27 du code de la construction et de l'habitation et a été mentionné dans la classe « GHO » correspondant aux immeubles de grande hauteur à usage d'hôtel ;

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  • Finances publiques
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