Article R122-28 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 28-2

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur.
Les propriétaires sont tenus d'assister aux visites dont ils ont été avisés.
A l'issue de chaque visite de la commission, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées.
Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le maire lui notifie les décisions prises.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulouse, 14 octobre 2014, n° 1101331
Rejet

[…] — que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car, contrairement aux dispositions de l'article R. 122-28 du code de la construction et de l'habitation, aucune contre-visite de la commission de sécurité n'est intervenue entre la mise en demeure du 29 janvier 2010 et la décision de fermeture du 1 er février 2011 ;

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  • Sécurité·
  • Maire·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Mise en conformite·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Sociétés·
  • Commune·
  • Habitation

2Tribunal administratif de Paris, 15 février 2012, n° 1007110
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-4 du code de la construction et de l'habitation : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 et portant règlement de sécurité, […] Le propriétaire adresse à cet effet une demande au maire qui se prononce après avis de la commission » ; qu'aux termes de l'article R. 122-28 du même code : « Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur (…) / A l'issue de chaque visite de la commission, […]

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  • Immeuble·
  • Police·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Justice administrative·
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  • Partie commune·
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  • Commission·
  • Classes

3Tribunal administratif de Paris, 13 février 2013, n° 1207920
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-28 du code de la construction et de l'habitation : « Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur. / Les propriétaires sont tenus d'assister aux visites dont ils ont été avisés. / A l'issue de chaque visite de la commission, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées. / Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le maire lui notifie les décisions prises » ;

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