Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur / Section 5 : Mesures de contrôle
Article R122-28 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les propriétaires sont tenus d'assister aux visites dont ils ont été avisés.
A l'issue de chaque visite de la commission, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées.
Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le maire lui notifie les décisions prises.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] — que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car, contrairement aux dispositions de l'article R. 122-28 du code de la construction et de l'habitation, aucune contre-visite de la commission de sécurité n'est intervenue entre la mise en demeure du 29 janvier 2010 et la décision de fermeture du 1 er février 2011 ;
Lire la suite…- Sécurité·
- Maire·
- Commission·
- Justice administrative·
- Mise en conformite·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Sociétés·
- Commune·
- Habitation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-4 du code de la construction et de l'habitation : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 et portant règlement de sécurité, […] Le propriétaire adresse à cet effet une demande au maire qui se prononce après avis de la commission » ; qu'aux termes de l'article R. 122-28 du même code : « Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur (…) / A l'issue de chaque visite de la commission, […]
Lire la suite…- Immeuble·
- Police·
- Syndicat de copropriétaires·
- Justice administrative·
- Construction·
- Poste·
- Partie commune·
- Service de sécurité·
- Commission·
- Classes
3. Tribunal administratif de Paris, 13 février 2013, n° 1207920
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-28 du code de la construction et de l'habitation : « Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur. / Les propriétaires sont tenus d'assister aux visites dont ils ont été avisés. / A l'issue de chaque visite de la commission, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées. / Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le maire lui notifie les décisions prises » ;
Lire la suite…- Police·
- Justice administrative·
- Sécurité·
- Recours gracieux·
- Immeuble·
- Abrogation·
- Maire·
- Construction·
- Sociétés·
- Ville