Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public
Article R*123-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaires • 30
Les normes en matière de réception du public doivent être respectées (sécurité incendie et électrique, réception de personnes handicapées, toilettes...), selon l'article R.123-1 du Code de la construction et de l'habitat. […]
Lire la suite…[…] Le local qui servira à ouvrir la clinique vétérinaire doit respecter les normes de sécurité et d'accessibilité relatives aux établissements recevant du public (article R123-1 du Code de la construction et de l'habitat). […]
Lire la suite…Décisions • 171
[…] — que les locaux sont conformes à toutes les règles de sécurité actuellement en vigueur contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, établies aux articles R 123-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, et à la législation afférente au droit du travail ; et que leur affectation commerciale est régulière ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Agrément·
- Stock·
- Inventaire·
- Conformité·
- Cession·
- Référencement·
- Acte·
- Pièces·
- Facture
Copie du dernier rapport de la commission de sécurité attestant de ce que le Centre d'entraînement de sécurité sauvetage du personnel navigant (CESSPN) d'Air France, dont le siège est sis 1 avenue du Maréchal Devaux à Paray-Vieille-Poste, est en conformité avec les règles applicables aux établissements recevant du public, dans le respect des articles R. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de l'annexe I de l'arrêté du 26 mars 2013 relatif à la formation initiale pour l'obtention du certificat de membre d'équipage de cabine (CCA).
Lire la suite…- Justice, ordre public et sécurité·
- Transport aérien·
- Sécurité civile·
- Prévention·
- Document administratif·
- Commission·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Personnel navigant·
- Équipage
3. Tribunal administratif de Melun, 5 mars 2014, n° 1401105
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. » ; que l'article R 123-14 du même code dispose que : « Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. /Le maire, […]
Lire la suite…- Maire·
- Justice administrative·
- Autorisation·
- Commune·
- Urgence·
- Ouverture·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Sécurité·
- Suspension
Les règles relatives aux ERP sont fixées aux articles L. 123-1 et R. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ces règles ont été précisées par l'arrêté du 25 juin 1980, qui porte approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Modifié par l'arrêté du 11 décembre 2009, ce règlement prévoit dans son article PE27 la présence obligatoire minimale d'un membre du personnel ou d'un responsable lorsque l'établissement est ouvert au public.
Lire la suite…