Article R123-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R143-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
7 textes citent l'article

Commentaires30


M. Frédéric Marchand, du group LaREM, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 22 novembre 2018

Les règles relatives aux ERP sont fixées aux articles L. 123-1 et R. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ces règles ont été précisées par l'arrêté du 25 juin 1980, qui porte approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Modifié par l'arrêté du 11 décembre 2009, ce règlement prévoit dans son article PE27 la présence obligatoire minimale d'un membre du personnel ou d'un responsable lorsque l'établissement est ouvert au public.

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www.l-expert-comptable.com · 30 avril 2018

Les normes en matière de réception du public doivent être respectées (sécurité incendie et électrique, réception de personnes handicapées, toilettes...), selon l'article R.123-1 du Code de la construction et de l'habitat. […]

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www.l-expert-comptable.com · 20 février 2018

[…] Le local qui servira à ouvrir la clinique vétérinaire doit respecter les normes de sécurité et d'accessibilité relatives aux établissements recevant du public (article R123-1 du Code de la construction et de l'habitat). […]

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Décisions171


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0902995
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […] L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, […] qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : « L'autorisation de construire, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 9 mai 2012, n° 09/16021
Confirmation

[…] La société DIDARI par conclusions signifiées le 31 janvier 2012 et au visa des articles 1147, 1721 du code civil, L 145-1 et suivants du code de commerce, L 521-2 du code de la construction et de l'habitation demande à la cour de dire que les loyers pour la période du 1 er mai 2009 au 1 er décembre 2010 ne sont pas dus par elle et de condamner la société IMMORENTE à lui payer la somme de 49 083, […] 1725, 1256 et 1259 du code civil et L 521-1 , R 123-1 du code de la construction et de l'habituation demande à la cour de dire sans incidence l'arrêté de péril du 8 avril 2009 levé le 27 octobre 2010, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 1er juin 2012, n° 1204621
Rejet

[…] qu'au surplus, et en tout étant de cause, en cas d'ouverture d'un établissement sans autorisation ou sans les visites de contrôles de la commission de sécurité, l'article R.152-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant est puni d'une amende afférente aux contraventions de 5 e classe et qu'il en est de même en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture d'établissement pris par le maire, sur le fondement d'une infraction aux dispositions des articles R.123-1 et suivants du même code ;

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