Article R123-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R143-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
7 textes citent l'article

Commentaires30


1Automatisation Des Prêts Liée À L'Élargissement Des Horaires Des Bibliothèques
M. Frédéric Marchand, du group LaREM, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 22 novembre 2018

Les règles relatives aux ERP sont fixées aux articles L. 123-1 et R. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ces règles ont été précisées par l'arrêté du 25 juin 1980, qui porte approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Modifié par l'arrêté du 11 décembre 2009, ce règlement prévoit dans son article PE27 la présence obligatoire minimale d'un membre du personnel ou d'un responsable lorsque l'établissement est ouvert au public.

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2Ouvrir un cabinet de podologue-pédicure
www.l-expert-comptable.com · 30 avril 2018

Les normes en matière de réception du public doivent être respectées (sécurité incendie et électrique, réception de personnes handicapées, toilettes...), selon l'article R.123-1 du Code de la construction et de l'habitat. […]

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3Ouvrir un cabinet de vétérinaire : définition, démarches et formalités
www.l-expert-comptable.com · 20 février 2018

[…] Le local qui servira à ouvrir la clinique vétérinaire doit respecter les normes de sécurité et d'accessibilité relatives aux établissements recevant du public (article R123-1 du Code de la construction et de l'habitat). […]

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Décisions171


1Tribunal de commerce de Saintes, Contentieux general / appel des causes, 17 août 2012, n° 2012F00171

[…] — que les locaux sont conformes à toutes les règles de sécurité actuellement en vigueur contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, établies aux articles R 123-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, et à la législation afférente au droit du travail ; et que leur affectation commerciale est régulière ;

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2CADA, Avis du 5 décembre 2013, Préfecture de l'Essonne, n° 20134761

Copie du dernier rapport de la commission de sécurité attestant de ce que le Centre d'entraînement de sécurité sauvetage du personnel navigant (CESSPN) d'Air France, dont le siège est sis 1 avenue du Maréchal Devaux à Paray-Vieille-Poste, est en conformité avec les règles applicables aux établissements recevant du public, dans le respect des articles R. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de l'annexe I de l'arrêté du 26 mars 2013 relatif à la formation initiale pour l'obtention du certificat de membre d'équipage de cabine (CCA).

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2024, 22-18.728, Publié au bulletin
Rejet

[…] Après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que l'accident est survenu dans un établissement recevant du public qui, aux termes de l'article R. 123-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 26 juin 2008 pris pour son application, doit être doté d'un service de surveillance et de moyens de secours appropriés, lesquels consistent notamment, pour la défense contre l'incendie, […]

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  • Indemnisation des victimes d'infraction·
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