Article R123-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R123-1Article R123-3
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires80

1Droit des établissements recevant du public (ERP) : la FAQ en 20 questions
nausica-avocats.fr · 5 juin 2026

L'article R. 143-2 du CCH (ancien article R. 123-2) définit les établissements recevant du public comme tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, librement ou contre rétribution, ou dans lesquels se tiennent des réunions ouvertes à tous ou sur invitation. […]

 Lire la suite…

2Exploiter un hôtel en France : cadre juridique et réglementaireAccès limité
Solent avocats · 17 avril 2025

3Rappel du décret rendant obligatoire le registre d’accessibilité dans les ERP
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Pour approfondir : Pour tous les responsables d'ERP, il convient de signaler qu'en application de l'article 6 de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap, les propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public neufs et situés dans un cadre bâti existant doivent aux termes […] A rapprocher : Articles L 111-7 3, R 111-19-2, R 111-19-3 R 111-19-7 et R 123-2 du Code de la construction et de l'habitation cmillierlegrand@simonassocies.com

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions419

1Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 3 juillet 2024, n° 2105536Rejet

[…] 2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Etablissement Louis Esneault la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; […] Aux termes de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation : « Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation. / 1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1ère, 2e et 3e catégories visées à l'article R. 123-19 / () Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou comportant, […]

 Lire la suite…

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2010, 09BX02801, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (…) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, […] la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : Pour l'application du présent chapitre, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif Paris, du 15 décembre 1986, publié au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Les travaux de réalisation de l'oeuvre de M. Buren dans la cour d'honneur du Palais-Royal à Paris entrent dans le champ d'application du permis de construire en application des articles L. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, et R. 421-1 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 [sol. impl.].

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).