Article R123-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires79

1Exploiter un hôtel en France : cadre juridique et réglementaireAccès limité
Solent avocats · 17 avril 2025

2Rappel du décret rendant obligatoire le registre d’accessibilité dans les ERP
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Pour approfondir : Pour tous les responsables d'ERP, il convient de signaler qu'en application de l'article 6 de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap, les propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public neufs et situés dans un cadre bâti existant doivent aux termes […] A rapprocher : Articles L 111-7 3, R 111-19-2, R 111-19-3 R 111-19-7 et R 123-2 du Code de la construction et de l'habitation cmillierlegrand@simonassocies.com

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3Obligations des établissements recevant du public
Institut National de la Propriété Industrielle · 8 décembre 2021

Les établissements recevant du public (ERP) sont des « bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non » (article R. 123-2 du Code de la construction et de l'habitation).

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Décisions415

1Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 3 juillet 2024, n° 2105536Rejet

[…] 2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Etablissement Louis Esneault la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; […] Aux termes de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation : « Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation. / 1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1ère, 2e et 3e catégories visées à l'article R. 123-19 / () Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou comportant, […]

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2Tribunal administratif Paris, du 15 décembre 1986, publié au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Les travaux de réalisation de l'oeuvre de M. Buren dans la cour d'honneur du Palais-Royal à Paris entrent dans le champ d'application du permis de construire en application des articles L. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, et R. 421-1 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 [sol. impl.].

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3Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2013, n° 1215921Rejet

[…] 68-03-02-01 […] — que le permis est entaché d'une violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, faute pour la demande de permis de construire de comporter la notice spécifique PC 39 alors que le bâtiment entre dans la catégorie des ERP en application de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ; […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code » ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).