Article R*123-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 2

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
16 textes citent l'article

Commentaires65


1Rappel du décret rendant obligatoire le registre d’accessibilité dans les ERP
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Pour approfondir : Pour tous les responsables d'ERP, il convient de signaler qu'en application de l'article 6 de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'cmillierlegrand@simonassocies.com

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3Plus de six à la maison, est ce légal ?
www.guyon-avocat.fr · 26 mars 2021

L'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. […]

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Décisions389


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2012, n° 1105814
Rejet

[…] Code plan de classement : 68-03-25-02 […] Ils soutiennent que le dossier de demande de permis de construire comporte un projet architectural dépourvu de photographies ; que ce dossier ne comprend pas les pièces permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité et les règles de sécurité, exigées par l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ; que l'article L. 111-4 est violé, dès lors que le dossier ne comporte pas d'éléments précisant dans quel délai devaient être exécutés les travaux d'extension du réseau électrique et d'assainissement ; que le projet devait recueillir l'accord du gestionnaire du domaine public, […]

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  • Bâtiment·
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  • Justice administrative·
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  • Établissement recevant·
  • Recevant du public

2Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2013, n° 1202000
Rejet

[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » ;

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  • Maire·
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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 juillet 2023, n° 2103450
Annulation

[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, anciennement codifiées à l'article R. 123-2 du même code : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, […]

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  • Fermeture administrative·
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