Article R123-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R143-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
16 textes citent l'article

Commentaires63


Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Pour approfondir : Pour tous les responsables d'ERP, il convient de signaler qu'en application de l'article 6 de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'cmillierlegrand@simonassocies.com

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www.guyon-avocat.fr · 26 mars 2021

L'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. […]

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Décisions390


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2012, n° 1105814
Rejet

[…] Code plan de classement : 68-03-25-02 […] Ils soutiennent que le dossier de demande de permis de construire comporte un projet architectural dépourvu de photographies ; que ce dossier ne comprend pas les pièces permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité et les règles de sécurité, exigées par l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ; que l'article L. 111-4 est violé, dès lors que le dossier ne comporte pas d'éléments précisant dans quel délai devaient être exécutés les travaux d'extension du réseau électrique et d'assainissement ; que le projet devait recueillir l'accord du gestionnaire du domaine public, […]

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  • Bâtiment·
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  • Justice administrative·
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  • Établissement recevant·
  • Recevant du public

2Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2013, n° 1202000
Rejet

[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2012, n° 1007602
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d'hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, […] et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 de ce même code : « Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, […]

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