Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
Article R123-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
Commentaires • 63
L'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. […]
Lire la suite…Décisions • 390
[…] En tant qu'établissement recevant du public (ci-après dénommé « ERP '') au sens de l'article R 123-2 du code de la construction et de l'habitation, la société LA POSTE devait se conformer aux normes d'accessibilité des ERP. […] — condamné la société civile immobilière ALM INVEST à procéder à ses frais exclusifs à la mise en conformité aux normes d'accessibilité telles que définies par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et le code de la construction et de l'habítation des locaux loués à la société LA POSTE, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros, par jour de retard,
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[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, anciennement codifiées à l'article R. 123-2 du même code : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2015, n° 1301207
[…] 68-03-025-02 […] 2°) de condamner l'État à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] alors que le dossier de demande de permis de construire ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme relativement à l'accessibilité des locaux, qui se traduisent par la production au dossier de demande de permis de construire des pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation et sur leur sécurité, ce qui se traduit par la production des pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ; […]
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Pour approfondir : Pour tous les responsables d'ERP, il convient de signaler qu'en application de l'article 6 de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'cmillierlegrand@simonassocies.com
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