Article R*123-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1979
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Version19/09/2009
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 3

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1119 du 16 septembre 2009 - art. 4

Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires12


M. Jean-Charles Larsonneur · Questions parlementaires · 19 juin 2018

Tous les établissements recevant du public (ERP) tels que définis à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), doivent être dotés d'un service de surveillance (article R. 123-11 du CCH). […] Pour les petits établissements, l'article PE 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), tel que modifié, […]

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M. Philippe Paul, du group Les Républicains, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 22 mars 2018

Tous les établissements recevant du public (ERP), tels que définis à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), doivent être dotés d'un service de surveillance (article R. 123-11 du CCH). […] Pour les petits établissements, […]

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www.inextenso-avocats.com · 12 février 2018

R 123-3 du CCH) et article déjà paru en 2017 « résidences de tourisme, résidences hôtelières et hôtels, les baux évoluent ». (4) Antoine–Vincent Arnault / Zénobie 1793.

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Décisions142


1Tribunal administratif de Marseille, 17 septembre 2009, n° 0705070
Annulation

[…] — le projet méconnait tant l'article L 111-7 du code de la construction et de l'habitation sur l'accessibilité des personnes handicapées que l'article R 123-3, du même code sur les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ;

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Affichage·
  • Commune·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Accessibilité·
  • Maire·
  • Construction·
  • Délivrance

2Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juillet 2013, n° 1102761
Rejet

[…] est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics ; que la circonstance, à la supposer établie, que plusieurs permis de construire auraient été accordés à proximité du projet et que le sursis opposé méconnaitrait l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme ;

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  • Aquitaine·
  • Déclaration préalable·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Sursis à statuer·
  • Travaux publics·
  • Périmètre·
  • Maire·
  • Coopération intercommunale·
  • Entrepôt

3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 18 juin 2013, n° 10/00652

[…] Vu les articles R.123-9 et R.421-17 du Code de l'urbanisme, […] Je vous informe que l'article R123-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les propriétaires peuvent faire effectuer les travaux de mise en sécurité dans les locaux qu'ils louent. ». […]

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  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Destination·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Vente·
  • Vêtement·
  • Clause·
  • Délivrance·
  • Accessoire
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