Article R123-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version19/09/2009
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R143-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire.

Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires8


Mme Colette Giudicelli, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 14 mars 2013

Ceux-ci ont notamment trait à la notion de « cheminement praticable » pour l'évacuation des personnes en situation de handicap, satisfaisant à l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation. […]

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M. Jean-Luc Moudenc · Questions parlementaires · 5 mars 2013

[…] La refonte complète de l'article GN 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié et la création d'une sous-section 4 « espace d'attente sécurisé » (EAS) de la section IX des articles CO (pour « construction ») de ce même arrêté ont défini les aspects techniques à mettre en oeuvre pour tenir compte de l'incapacité d'une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement et satisfaire ainsi aux dispositions de l'article R . 123 -4 du code de la construction et de l'habitation […]

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M. Alex Türk, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 1er septembre 2011

Les cinémas doivent respecter l'arrêté du 1er août 2006 qui fixe les dispositions prises pour l'application du code de la construction et de l'habitation (CCH), relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP). L'article 16 de cet arrêté dispose ainsi que tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. […] Ce même article fixe […]

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Décisions77


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2014, n° 1300460
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […] l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. (…)» ; […] que l'article PE 7 du même règlement dispose « Conformément aux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, […]

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  • Urbanisme·
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2Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2013, n° 1203755
Rejet

[…] — l'arrêté en litige n'est pas incompatible avec l'article UG.11.1.1 du plan local d'urbanisme, qui ne fait que privilégier l'implantation des ouvertures dans le plan de la façade alors que l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation impose aux établissements recevant du public de disposer d'ouvertures en façade en bordures de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, ce qui rend indispensable, pour des raisons de sécurité, l'implantation de la porte d'accès en léger retrait ;

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  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
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3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 6 juin 2014, n° 14/01216

[…] La SCI Concorde, bailleur, a conclu sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil, des articles R 123-4 et suivants et des articles R 123-21 et suivants du code de la construction et de l'habitation, à l'irrecevabilité des demandes présentées et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la SAS B Lumières à réaliser à ses frais les travaux d'isolement de son local sur quatre mètres de largeur avec le tiers mitoyen la société Poltrone Sofa, ainsi que les éclairages de sécurité à l'intérieur de son local, et ce sous astreinte. Elle a réclamé par ailleurs la condamnation de la SAS B Lumières à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre sa condamnation aux dépens.

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